Présentation :
SELARL est une entreprise commerciale à usage civil.
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Son régime juridique est donc quelque peu hybride.
En ce qui concerne le transfert d’actions, les dispositions du Code de commerce sont applicables, mais le législateur a prévu certaines particularités liées au caractère « professionnel » de la société.
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- Quelques détails préliminaires sur le régime SELARL
SELARL, ou société libérale de formation à responsabilité limitée, est commerciale en raison de sa forme.
En raison de cette commercialisation, certaines obligations comprennent :
— déclaration de l’impôt sur le revenu des sociétés (sauf si la société est par usurpation d’identité, auquel cas elle n’est soumise qu’à une seule option d’impôt sur les sociétés) ;
— et la tenue des comptes conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du code de commerce.
Cependant, la société réalisera une propriété civile.
Les actions de la société, par conséquent, ne seront pas des actes commerciaux, mais des actes civils.
De plus, le statut des baux commerciaux ne s’applique pas à SELARL (sauf soumission volontaire).
Enfin, les litiges impliquant la Société libérale de pratique, ainsi que les différends entre partenaires, relèvent de la compétence des tribunaux civils (bien que les partenaires puissent légalement accepter de soumettre des litiges entre eux sur la base de leurs arbitres d’entreprise).
- Transfert des droits sociaux à SELARL : accréditation
- Cession à des tiers
La règle commerciale est que l’agent (le cessionnaire à qui les actions sont transférées), un tiers à la société, soit approuvé par les associés doit.
L’ article L223-14 du code de commerce prévoit que les transferts de droits sociaux à des tiers doivent être autorisés par des partenaires majoritaires mais doivent également représenter plus des trois quarts des actions.
L’ autorisation n’est donc accordée que si :
- La majorité des partenaires sont d’accord et si
- Cette majorité correspond à plus des trois quarts des actions.
Dans le cadre de SELARL, il faut souligner une originalité (visant à préserver le caractère professionnel de SELARL).
Pour que la vente des actions d’une SELARL soit approuvée, une majorité des trois quarts des actionnaires exerçant la profession au sein de la société doit y consentir.
Par conséquent, il ne suffit pas de lever les trois quarts des actions, mais les trois quarts des actions détenues par les associés qui sont effectivement au sein de la société.
Le but de cette disposition consiste à exclure d’autres associés qui ont la possibilité de participer au capital sans exercer au sein de la société.
Les associés « non professionnels » ne peuvent exercer leurs droits de vote, que la cession se rapporte ou non aux actions d’un associé exerçant la profession dans l’entreprise.
Cette règle est d’ordre public et, par conséquent, le Statut ne peut prévoir de dérogation.
- Affectation entre partenaires, conjoints, ascendants et descendants
Cette majorité spéciale des trois quarts des syndicalistes exerçant la profession au sein de l’entreprise n’est liée qu’à des transferts à des tiers.
Par exemple, les associations entre partenaires, conjoints, ancêtres et descendants ou ceux transférés entre conjoints par succession ou suite à la liquidation d’une communauté de propriété sont en principe gratuit.
Cette liberté est fondée sur l’article L223-13, paragraphe 1, du code de commerce.
Il convient de noter que les statuts peuvent prévoir l’exigence d’autorisation et les conditions de majorité requises pour cette approbation.
Toutefois, la majorité ne peut être supérieure à celle prévue à l’article L223-14 du code de commerce allemand, c’est-à-dire la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des actions.
- Évaluation de la valeur des actions à transférer
A priori, les actions sont évaluées sur la base de la valeur représentative de la clientèle, sauf disposition contraire du décret applicable à chaque profession.
Toutefois, les associés peuvent exclure à l’unanimité cet indice de la méthode d’évaluation des actions.
Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalités de détermination de la valeur des actions en les excluant (ou non seulement partiellement ) la valeur de la clientèle civile.
En cas de désaccord sur la valeur des actions, un expert devrait être invité à évaluer les actions (dans les conditions de l’article 1843-4 du Codecivil).